jeudi 21 novembre 2024
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Finances : Les fonds communs sont illégalement octroyés depuis 2015 (détails)

L’octroi des fonds communs (FC) et assimilés aux agents publics de l’Etat ne respecte pas les principes budgétaires au Burkina Faso. La loi organique N°073-2015/CNT du 6 novembre 2015 relative aux lois de finances précise qu’aucun projet de loi, aucun projet de décret devant entraîner des charges nouvelles ne peut être voté ou signé sans que ces charges aient été prévues, évaluées et autorisées dans la loi de finance.

Pourtant, dans la pratique au Burkina Faso, les fonds communs, les fonds de motivation et les avantages assimilés ne sont pas arrêtés par la loi de finances de l’année. Cette insuffisance est pourtant bien connue des agents qui manipulent le budget, pour le simple fait qu’il est impossible, au moment de l’adoption des dépenses par la loi de finances, de dire avec exactitude la part du budget réservée aux fonds communs . Dans le budget 2018, par exemple, le montant exact des fonds communs devant être servis aux agents publics n’est pas mentionné. Une insuffisance qui a aussi échappé aux députés.

Pourtant, en cours d’exécution budgétaire, des sommes sont utilisées pour le paiement de ces fonds communs. La prise en compte de cette incidence par le budget annuel gonflerait la masse salariale. Une situation qui n’arrange pas le gouvernement qui, du reste, est interpellé sur le respect des normes communautaires concernant le ratio masse salariale/recettes fiscales.

Le diagnostic du système de rémunération des agents publics (mars 2018) a dénombré une vingtaine de fonds  communs et assimilés servis dans 13 ministères et institutions. Ces avantages sont régis par une cinquantaine de décrets, d’arrêtés, des notes de services et de simples décisions. C’est le cas de l’arrêté N°2011/359/MEF/SG/DGTCP du 24 octobre 2011 portant modalités de répartition de la prime de rendement allouées aux administrations financières du trésor, et de l’arrêté N°2013-0273/MEF/SG/DGTCP du 26 juillet 2013 portant conditions et modalités de répartition du fonds communs.

Au niveau des douanes du Burkina Faso, l’incivisme financière de l’arrêté N°2013-0273/MEF/SG/DGD du 31 juillet 2013 portant conditions et modalités de répartition du fonds commun alloué aux agents de la DGD, et de l’arrêté N°93-028/MFP/MCB/SG/DGD du 3 mai 1993 portant mode de répartition de produits d’amendes et confiscations n’apparaissent pas dans les lois de finances.

Au niveau des impôts, les incidences financières de l’arrêté N°2013-0275/MEF/SG/DGI du 31 juillet 2013 portant conditions et modalités de répartition du fonds commun alloué aux agents  et la décision N°2011-104/MEF/SF/DGI du 28 octobre 2010 portant modalités de répartition de la prime de rendement allouée aux agents de figurent pas non plus dans une loi de finance.

Les irrégularités ne s’arrêtent pas là. Alors que la loi organique relative aux lois de finances adoptée en 2015 dit clairement que les recrutements, les avancements et les modifications de rémunérations ne peuvent être décidés s’ils sont de nature à provoquer un dépassement des crédits  annuels préalablement ouverts; dans la pratique, on a observé que suite aux revendications des syndicats, le gouvernement a signé plusieurs protocoles d’accords. Ces protocoles ont fait l’objet de décrets pris en conseil des ministres pour leur application. Les implications financières de cette application ne sont jamais prévues dans les lois de finances initiales. Pourtant, pour prendre en compte ces accords, des  crédits sont dégagés dans d’autres lignes budgétaires. Il va sans dire que des ponctions sont faites sur les dépenses en salaires. Une fois de plus, cette pratique viole les dispositions de la loi organique N°073-2015/CNT du 06 novembre 2015 relative aux lois de finances.

Les dispositions  de cette loi de 2015 tirent leur origine des directives de l’UEMOA. C’est le cas de la directive N°06/2009/CM/UEMOA portant lois de finances au sein de l’UEMOA sur le principe de la fongibilité donne aux gestionnaires une autonomie accrue pour la mise en œuvre des programmes. Au moment de l’adoption de la loi de finances, l’Assemblée nationale autorise un plafond de dépenses, et il appartient à l’ordonnateur d’affecter les crédits, mais en respectant certaines contraintes. Il est formellement interdit d’utiliser des crédits d’autres natures de dépenses pour couvrir des dépenses en personnel. Toutefois,  des crédits de salaires peuvent servir à payer des biens et services, à effectuer des transferts, des investissements et des dépenses d’autres natures. Question donc : Qui est chargé de faire respecter ces principes librement adoptés et intégrés dans notre arsenal juridique ? Les députés, la Cour des Comptes, le ministère des Finances ?

L’Économiste du Faso

 

 

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